En juillet dernier la Commission a soumis pour avis au comité de gestion « OCM unique », un projet de décision en réponse à une demande d’organisations professionnelles américaines (Wine America et California Export Association) de pouvoir utiliser la mention traditionnelle « château » sur des vins importés dans l’Union européenne.
La législation communautaire (R1234/2007 et R 607/2009) admet cette possibilité à condition qu’une procédure d’opposition précise, sur la reconnaissance de mentions traditionnelles soit respectée.
En envisageant son projet de réponse à la demande américaine, la Commission peut elle nous garantir que conformément à la législation en vigueur, la demande est suffisamment transparente mais surtout qu’elle réponde strictement aux règles de la procédure? La législation communautaire prévoit que la demande doit contenir des éléments relatifs aux conditions règlementaires législatives ou une règle professionnelle non équivoque, régissant l’emploi du terme « château » et garantissant que ce terme correspond bien à des exploitations viticoles existant réellement et disposant d’une autonomie culturale, cela signifiant que l’exploitation dispose de vignes et d’un capital d’exploitation lui permettant de produire du vin à partir de raisins qui y sont exclusivement récoltés et qui y sont entièrement vinifiés. La définition donnée par la demande américaine répond- elle à la définition prévue par la règlementation de l’Union européenne? La Commission peut elle nous dire si cette définition s’applique comme le stipule la règlementation européenne, dans les mêmes termes sur le territoire des USA?