Dans une interview à Euractiv, Tonio Borg a déclaré que « l’étiquetage n’est pas la réponse au scandale de la viande chevaline ». Pour lui, « il s’agit d’une fraude plutôt qu’une lacune dans la réglementation ».
Pour Bernadette Vergnaud, eurodéputée en charge du dossier pour le groupe Socialistes & Démocrates, « il fait clairement erreur : lors des débats sur ce règlement, nous préconisions un étiquetage obligatoire sur les viandes utilisées dans les plats cuisinés(1). Les industriels et la droite se sont opposés à cette mesure car ils reconnaissaient être dans l’incapacité de dire ce que contenaient exactement leurs plats préparés… Une telle obligation dans l’étiquetage obligerait les industries de transformation à s’intéresser à l’origine des produits qu’elles utilisent, et serait donc un premier élément dans la lutte contre ce type de fraude, à associer à un renforcement des contrôles ».
« Par contre nous nous félicitons que le Commissaire reprenne notre proposition visant à mettre en place des sanctions réellement dissuasives », ajoute Catherine Trautmann, présidente de la délégation socialiste française au Parlement européen.
« A l’heure du verdissement de la PAC, traçabilité et information du consommateur sont plus que jamais nécessaires : à quoi bon produire mieux si l’industrie agro-alimentaire est libre d’utiliser n’importe quelle matière première sans informer correctement le consommateur ? C’est pourquoi la demande de la France de ré-ouverture de ce dossier doit être entendue » conclut Eric Andrieu, membre de la commission de l’agriculture.
1- Amendement 101
Texte proposé par la Commission | Amendement consolidé proposé |
i) le pays d’origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur le consommateur sur le pays d’origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l’article 35, paragraphe 5; | i) le pays d’origine ou lieu de provenance pour les produits suivants: |
– viande; | |
– volaille; | |
– produits laitiers; | |
– fruits et légumes frais; | |
– autres produits ne comportant qu’un seul ingrédient; et | |
pour la viande, la volaille et le poisson utilisés en tant qu’ingrédients de produits transformés. | |
Pour la viande et la volaille, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d’élevage et d’abattage. | |
Si, pour certaines raisons, il s’avère impossible de préciser le pays d’origine sur l’étiquetage, la mention suivante peut être apposée: | |
– « Origine non précisée »; | |
pour toutes les autres denrées, le pays d’origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur le consommateur sur le pays d’origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l’article 35, paragraphe 5; |